
Régime
fiscal applicable aux sociétés mères et filiales dans
la Communauté Europenne
LE
CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
Considérant
que les regroupements de sociétés d'États membres différents
peuvent être nécessaires pour créer dans la Communauté
des conditions analogues à celles d'un marché intérieur
et pour assurer ainsi l'établissement et le bon fonctionnement du marché
commun; que ces opérations ne doivent pas être entravées
par des restrictions, des désavantages ou des distorsions particuliers
découlant des dispositions fiscales des États membres; qu'il
importe, par conséquent, d'instaurer pour ces regroupements des règles
fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises
de s'adapter aux exigences du marché commun, d'accroître leur
productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan
international ;
Considérant que les regroupements en question peuvent aboutir à
la création de groupes de sociétés mères et filiales;
Considérant que les dispositions fiscales actuelles régissant
les relations entre sociétés mères et filiales d'États
membres différents varient sensiblement d'un État membre à
l'autre et sont, en général, moins favorables que celles applicables
aux relations entre sociétés mères et filiales d'un même
État membre; que la coopération entre sociétés
d'États membres différents est, de ce fait, pénalisée
par rapport à la coopération entre sociétés d'un
même État membre; qu'il convient d'éliminer cette pénalisation
par l'instauration d'un régime commun et de faciliter ainsi les regroupements
de sociétés à l'échelle communautaire;
Considérant
que, lorsqu'une sociétés mère reçoit, à
titre d'associée de sa société filiale, des bénéfices
distribués, l'État de la société mère doit:
- ou bien s'abstenir d'imposer ces bénéfices,
- ou bien les imposer, tout en autorisant cette société à
déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt
de la
filiale afférente à ces bénéfices;
Considérant qu'il convient par ailleurs, pour assurer la neutralité
fiscale, d'exempter de retenue à la source, sauf dans certains cas
particuliers, les bénéfices qu'une société filiale
distribue à sa société mère; qu'il y a lieu, toutefois,
d'autoriser la république fédérale d'Allemagne et la
République hellénique, en raison de la particularité
de leur système d'impôt sur les sociétés, et la
République portugaise, pour des raisons budgétaires, à
continuer de percevoir temporairement une retenue à la source,
A
ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Chaque État membre applique la présente directive:
- aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés
de cet État et provenant de leurs filiales d'autres États membres,
- aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés
de cet État à des sociétés d'autres États
membres dont elles sont les filiales.
2. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application
de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter
les fraudes et abus.
Article
2
Aux fins de l'application de la présente directive, les termes «société
d'un État membre» désignent toute société:
a) qui revêt une des formes énumérées à
l'annexe;
b) qui, selon la législation fiscale d'un État membre, est considérée
comme ayant dans cet État son domicile fiscal et qui, aux termes d'une
convention en matière de double imposition conclue avec un État
tiers, n'est pas considérée comme ayant son domicile fiscal
hors de la Communauté;
c) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d'option et sans
en être exonérée, à l'un des impôts suivants:
- impôt des sociétés / vennootschapsbelasting en Belgique,
- selskabsskat au Danemark,
- Koerperschaftsteuer en république fédérale d'Allemagne,
- foros eisodimatos nomikon prosopon kerdoskopikoy charaktira en Grèce,
- impuesto sobre sociedades en Espagne,
- impôt sur les sociétés en France,
- corporation tax en Irlande,
- imposta sul reddito delle persone giuridiche en Italie,
- impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg,
- vennootschapsbelasting aux Pays-Bas,
- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas au Portugal,
- corporation tax au Royaume-Uni, ou à tout autre impôt qui viendrait
se substituer à l'un de ces impôts.
Article
3
1. Aux fins de l'application de la présente directive:
a) la qualité de société mère est reconnue au
moins à toute société d'un État membre qui remplit
les conditions énoncées à l'article 2 et qui détient,
dans le capital d'une société d'un autre État membre
remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 25 %;
b) on entend par «société filiale» la société
dans le capital de laquelle la participation visée au pointa) est détenue.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la
faculté:
- par voie d'accord bilatéral, de remplacer le critère de participation
dans le capital par celui de détention des droits de vote,
- de ne pas appliquer la présente directive à celles de leurs
sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue
d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité
de société mère, ni aux sociétés dans lesquelles
une société d'un autre État membre ne conserve pas, pendant
une période ininterrompue d'au moins deux ans, une telle participation.
Article
4
1. Lorsqu'une société mère reçoit, à titre
d'associée de sa société filiale, des bénéfices
distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de celle-ci,
l'État de la société mère:
- soit s'abstient d'imposer ces bénéfices,
- soit les impose, tout en autorisant cette société à
déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt
de la filiale afférente à ces bénéfices et, le
cas échéant, le montant de la retenue à la source perçue
par l'État membre de résidence de la filiale en application
des dispositions dérogatoires de l'article 5, dans la limite du montant
de l'impôt national correspondant.
2. Toutefois, tout État membre garde la faculté de prévoir
que des charges se rapportant à la participation et des moins-values
résultant de la distribution des bénéfices de la société
filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable
de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion
se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement,
le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices
distribués par la société filiale.
3. Le paragraphe 1 s'applique jusqu'à la date de mise en application
effective d'un système commun d'impôt des sociétés.
Le Conseil arrête en temps utile les dipositions applicables à
partir de la date visée au premier alinéa.
Article
5
1. Les bénéfices distribués par une société
filiale à sa société mère sont, au moins lorsque
celle-ci détient une participation minimale de 25 % dans le capital
de la filiale, exemptés de retenue à la source.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la République hellénique
peut, aussi longtemps qu'elle n'applique pas d'impôt des sociétés
aux bénéfices distribués, percevoir une retenue à
la source sur les bénéfices distribués à des sociétés
mères d'autres États membres. Toutefois, le taux de cette retenue
ne peut dépasser celui fixé par les conventions bilatérales
en vue d'éviter les doubles impositions.
3. Par dérogation au paragraphe 1, la république fédérale
d'Allemagne peut, aussi longtemps qu'elle soumet les bénéfices
distribués à un taux d'impôt des sociétés
inférieur d'au moins 11 points à celui applicable aux bénéfices
non distribués, mais au plus tard jusqu'à la mi-1996, percevoir,
à titre d'impôt compensatoire, une retenue à la source
de 5 % sur les bénéfices distribues par ses sociétés
filiales.
4. Par dérogation au paragraphe 1, la République portugaise
peut percevoir une retenue à la source sur les bénéfices
distribués par ses sociétés filiales à des sociétés
mères d'autres États membres jusqu'à une date qui ne
pourra pas être postérieure à la fin de la huitième
année suivant la date de mise en application de la présente
directive.
Sous réserve des dispositions des conventions bilatérales existantes
conclues entre le Portugal et un État membre, le taux de cette retenue
ne pourra pas dépasser 15 % pendant les cinq premières années
de la période visée au premier alinéa et 10 % pendant
les trois dernières années.
Avant la fin de la huitième année, le Conseil décidera
à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de la prorogation
éventuelle des dispositions du présent paragraphe.
Article
6
L'État membre dont relève la société mère
ne peut percevoir de retenue à la source sur les bénéfices
que cette société reçoit de sa filiale.
Article
7
1. L'expression «retenue à la source» utilisée dans
la présente directive ne comprend pas le paiement anticipé ou
préalable (précompte) de l'impôt sur les sociétés
à l'État membre où est située la filiale, effectué
en liaison avec la distribution des bénéfices à la société
mère.
2. La présente directive n'affecte pas l'application de dispositions
nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer
la double imposition économique des dividendes, en particulier les
dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires
de dividendes.
Article 8
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 1er janvier 1992. Ils en informent
immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission
le texte des dispositions essentielles de droit interne
qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article
9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1990.
Par le Conseil
Le président
G. CARLI
(1) JO no C 39 du 22. 3. 1969, p. 7, et modification transmise le 5 juillet
1985.
(2) JO no C 51 du 29. 4. 1970, p. 6.
(3) JO no C 100 du 1. 8. 1969, p. 7.
ANNEXE
Liste des sociétés visées à l'article
2 point a)
a) Les sociétés de droit belge dénommées «société
anonyme» «naamloze vennootschap», «société
en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen»,
«société privée à responsabilité
limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»,
ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime
du droit privé;
b) les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab»,
«anpartsselskab»;
c) les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft»,
«Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschraenkter
Haftung», «bergrechtliche Gewerkschaft»;
d) les sociétés de droit hellénique dénommées
«anonymi etairia»;
e) les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad
anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad
de responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit
public qui opèrent sous le régime du droit privé;
f) les sociétés de droit français dénommées
«société anonyme», «société
en commandite par actions», «société à responsabilité
limitée», ainsi que les établissements et entreprises
publics à caractère industriel et commercial;
g) les sociétés de droit irlandais dénommées «public
companies limited by shares or by guarantee», «private companies
limited by shares or by guarantee», les établissements enregistrés
sous le régime des «Industrial and Provident Societies Acts»
ou les «building societies» enregistrées sous le régime
des «Building Societies Acts»;
h) les sociétés de droit italien dénommées «società
per azioni», «società in accomandita per azioni»,
«società a responsabilità limitata», ainsi que les
entités publiques et privées qui exercent des activités
industrielles et commerciales;
i) les sociétés de droit luxembourgeois dénommées
«société anonyme», «société
en commandite par actions», «société à responsabilité
limitée»;
j) les sociétés de droit néerlandais dénommées
«naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid»;
k) les sociétés commerciales ou sociétés civiles
de forme commerciale, ainsi que d'autres personnes morales exercant
des activités commerciales ou industrielles, qui sont constituées
conformément au droit portugais;
l) les sociétés constitués conformément au droit
du Royaume-Uni.