
Important
à connaître :
Qu'est-ce que le droit ?
A
PROPOS DU DROIT
QU'EST-CE
QUE LE DROIT ?
LES SOURCES INTERNATIONALES DU DROIT
LES
SOURCES NATIONALES DU DROIT
LA
PUBLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS
LA
CODIFICATION ET LA CONSOLIDATION
LA JURISPRUDENCE
LE
CHAMP DES DONNEES JURIDIQUES DIFFUSEES
A
PROPOS DU DROIT
Cette courte présentation du droit n'a pas pour ambition de donner
aux lecteurs de notre site, un cours de droit. Il s'agit simplement de livrer
aux internautes les moins avertis quelques clés leur permettant de
s'orienter plus rapidement au sein des données juridiques diffusées
ici, et de trouver plus vite la ou les données qu'ils cherchent.
Les informations apportées ici sont largement complétées
dans les différentes rubriques d' « Aide » relatives à
chacun des contenus du site et dans la rubrique « A propos du site »
qui fournissent des éléments techniques sur le site et sur
le contenu des données diffusées, notamment, par exemple sur
leur date de mise à jour.
1. QU'EST-CE QUE LE DROIT ?
Le droit consiste en l'ensemble des règles juridiques socialement sanctionnées
qui s'appliquent au fonctionnement des institutions d'un Etat et fixent les
rapports entre les citoyens qui le composent.
Le droit, en France, est ainsi essentiellement composé de règles
écrites, que l'on appelle les sources du droit. Il peut s'agir, bien
sûr, des règles adoptées par les Etats ou entre Etats,
au plan national, mais aussi de la jurisprudence des juridictions nationales
et internationales ou bien des règles fixées au plan local,
tels les arrêtés municipaux, ou bien encore par des organismes
professionnels, tel l'ordre des médecins, ou bien des règles
conclues par les citoyens entre eux, tels les conventions collectives
ou les contrats, ou bien enfin de la simple coutume.
Cet ensemble, complexe et vivant, est ordonné selon une hiérarchie
de normes. Une règle nouvelle :
- doit respecter les règles antérieures de niveau supérieur,
- peut modifier les règles antérieures de même niveau,
- entraîne l'abrogation des règles inférieures contraires.
2. LES SOURCES INTERNATIONALES DU
DROIT
2.1. Les traités et accords internationaux
L'entrée en vigueur d'un traité en France est subordonnée
à sa ratification ou à son approbation et à sa publication.
Certains traités s'appliquent directement dans l'ordre juridique français,
d'autres impliquent d'être transposés par une norme interne.
2.2. Le droit communautaire
La notion de droit communautaire renvoie aux règles fixées par
les institutions de la Communauté européenne et de l'Union européenne,
définies notamment par le Traité de Rome du 25 mars 1957 et
par le Traité de Maastricht du 7 février 1992.
La nomenclature du droit communautaire comprend :
- les recommandations et les avis qui « n'ont aucun caractère
obligatoire » ;
- le règlement qui « a une portée générale
» et « est obligatoire dans tous ses éléments »
et « directement applicable dans tout Etat membre » ; tous les
règlements sont publiés au Journal officiel des Communautés
européennes ;
- la décision qui « est obligatoire dans tous ses éléments
» « pour les destinataires qu'elle désigne » ;
- la directive qui « lie tout Etat membre destinataire quant au résultat
à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence
quant à la forme et aux moyens ». Les Etats membres de l'Union
européenne sont tenus de transposer ces directives dans leurs droits
internes dans les délais prévus par celles-ci.
Enfin, la Cour de justice des Communautés européennes «
assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application »
du traité de l'Union. Elle assure ainsi une interprétation uniforme
du droit communautaire.
3. LES SOURCES NATIONALES DU DROIT
3.1. Les règles à valeur constitutionnelle
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi que la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août
1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République
auxquels il renvoie ;
- les lois organiques soumises au Conseil constitutionnel avant leur promulgation
et destinées à compléter la Constitution.
3.2. Les règles à valeur législative
Les lois sont adoptées par le Parlement. Cependant, conformément
à l'article 11 de la Constitution, le Président de la République
peut demander aux citoyens de se prononcer par referendum sur un projet de
loi visant à l'organisation des pouvoirs publics ou sur la ratification
des traités.
De plus, conformément à l'article 34 de la Constitution, la
loi concerne un domaine défini de matières.
Enfin, la loi est subordonnée à la Constitution. Le Conseil
constitutionnel, lorsqu'il est saisi, contrôle la constitutionnalité
des lois avant leur promulgation, c'est-à-dire qu'il vérifie
leur conformité à la Constitution. Le Conseil constitutionnel
peut être saisi par le Président de la République, le
Premier ministre, les Présidents de l'Assemblée nationale et
du Sénat, par soixante députés ou soixante sénateurs.
En vertu de l'article 55 de la Constitution, les traités internationaux
ratifiés par la France ont une autorité supérieure aux
lois. Le juge administratif et judiciaire écarte donc l'application
d'une loi qui apparaît incompatible avec un traité, qu'il soit
antérieur ou postérieur à la loi.
3.3. Les règles à valeur réglementaire
3.3.1. Les ordonnances
Conformément à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
peut demander au Parlement, pour l'exécution de son programme et une
durée limitée, l'autorisation de prendre des mesures qui sont
du domaine de la loi.
Ces ordonnances sont des actes réglementaires jusqu'à leur ratification
par le législateur et peuvent donc être contestées devant
le juge administratif.
3.3.2. Les règlements
Les règlements sont distingués selon l'autorité dont
ils émanent :
- décrets du Président de la République ou du Premier
ministre (lorsqu'ils sont pris en Conseil d'Etat ou en Conseil des ministres,
ils ne peuvent être modifiés que dans les mêmes conditions)
;
- arrêtés interministériels ou ministériels ;
- décisions réglementaires prises par des autorités déconcentrées
de l'Etat (préfet, maire..) ou décentralisées (commune,
département, région).
3.4. Les conventions collectives
Le code du travail fixe les règles générales applicables
aux conditions de travail. Dans ce cadre, les partenaires sociaux du secteur
privé (employeurs et syndicats de salariés) négocient
des conventions et accords.
Les conventions collectives définissent ainsi l'ensemble des conditions
de travail et des garanties sociales applicables aux salariés des structures
concernées (industries et commerce de récupération, foyers
de jeunes travailleurs, institutions de retraite complémentaire...).
Les accords collectifs ne portent pour leur part que sur un domaine particulier
(salaires, temps de travail...). Les accords et conventions collectifs peuvent
être conclus au niveau d'une branche (ensemble des entreprises exerçant
la même activité sur un territoire donné), d'une entreprise
ou d'un établissement. La convention collective peut être «
étendue » par le ministère de l'emploi et de la solidarité
ou le ministère de l'agriculture et s'applique alors à toutes
les structures de la branche d'activité qu'elle vise.
La rubrique « conventions collectives » de Légifrance permet
d'avoir accès aux conventions collectives nationales ayant fait l'objet
d'un arrêté d'extension publié au Journal officiel. La
convention collective éventuellement applicable dans une structure
est obligatoirement mentionnée sur le bulletin de salaire.
4. LA PUBLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS
Les lois et règlements doivent, pour être obligatoires, avoir
été portés à la connaissance des citoyens. Les
actes individuels doivent ainsi être notifiés aux personnes qui
en font l'objet alors que les actes réglementaires doivent être
publiés.
4.1. La publication des lois et décrets
Conformément au décret du 5 novembre 1870 relatif à la
promulgation des lois et décrets, les lois et décrets ne deviennent
obligatoires que par leur publication au Journal officiel de la République
française (édition lois et décrets), à l'expiration
d'un délai d'un jour franc à compter de la date de cette publication
à Paris, ou de la date d'arrivée du Journal officiel au chef-lieu
de l'arrondissement pour la France métropolitaine et les départements
d'outre-mer.
Seule cette publication fait foi.
4.2. La publication des autres actes réglementaires
Outre les décrets, sont également publiés au Journal
officiel les actes réglementaires pris par des autorités de
l'Etat compétentes au niveau national (arrêtés ministériels,
actes des autorités administratives indépendantes...). Les arrêtés
des ministres sont souvent publiés, en sus, aux bulletins officiels
des ministères.
La publication au seul bulletin officiel n'est possible que si l'acte réglementaire
n'intéresse qu'une catégorie très spécifique d'administrés
(essentiellement, les fonctionnaires et agents du ministère).
Les actes des autorités locales obéissent à des modalités
de publications particulières. Ils n'apparaissent pas au Journal officiel
et ne sont pas consultables par Légifrance.
4.3. Les circulaires et instructions
Ces actes sont, en principe, dépourvus de valeur réglementaire.
Ils se bornent à donner des instructions aux services pour l'application
des lois et des décrets, ou à préciser l'interprétation
de certaines dispositions. Ils ne sont pas toujours publiés. Le mode
de publication normal est l'insertion aux bulletins officiels des ministères.
Seules les circulaires les plus importantes font l'objet d'une publication
au Journal officiel.
4.4. les autres publications
La direction des Journaux officiels publie également :
- le Journal officiel des associations et Fondations d'entreprises ;
- le bulletin officiel des annonces de marchés publics ;
- le bulletin officiel des annonces légales obligatoires.
5. LA CODIFICATION ET LA CONSOLIDATION
5.1. La codification
La codification, comme le précise la circulaire du 30 mai 1996 relative
à la codification des textes législatifs et réglementaires,
a pour objectif de faciliter la mise en oeuvre du principe selon lequel «
nul n'est censé ignorer la loi » et permettre aux citoyens, aux
élus, aux fonctionnaires, aux entreprises de mieux connaître
leurs droits et obligations. La méthode retenue est celle de la codification
du droit existant, dite « à droit constant ». Les textes
épars sont rassemblés et organisés de façon cohérente.
Leur rédaction est, le cas échéant, harmonisée
et actualisée. La règle de droit devient ainsi plus facilement
accessible.
La programmation des travaux de codification a été assurée
par la Commission supérieure de codification.
« Les codes sont produits en retenant la présentation des textes
dans leur rédaction en vigueur au moment de la codification sans mêler
à cet effort une réforme de fond du droit ». Cependant,
« le codificateur apportera une série de modifications de forme
pour adapter le texte à la nécessité de la compréhension
ou de la cohérence des textes codifiés ».
Les codes distinguent des parties L.O. (lois organiques) et L. (lois), qui
sont regroupées dans la partie législative, et R. (décrets
en conseil d'Etat) et D. (décrets simples), qui sont regroupés
dans la partie réglementaire. Il peut également être prévue
une partie A. (arrêtés).
5.2. La « consolidation »
A la différence de la codification, l'opération dite de «
consolidation » des textes ne se traduit pas par un acte juridique.
Il s'agit simplement, d'une technique de présentation des textes consistant,
plutôt qu'à juxtaposer le texte initial et ceux qui l'ont ensuite
modifié, à présenter une version à jour.
Ainsi, dans les bases « consolidées » de Légifrance
(codes, lois et décrets), les textes modificateurs n'apparaissent pas
en tant que tels. Leur contenu est directement intégré dans
le code, la loi ou le décret qu'ils modifient. On peut en revanche
les retrouver dans la base « Journal officiel ».
Comme toute forme de présentation des textes qui nécessite un
travail de compilation mais aussi parfois d'interprétation, la consolidation
n'est pas à l'abri d'erreurs et implique en tout état de cause
un délai de mise à jour précisé dans les rubriques
d' « Aide ». C'est pourquoi, malgré toutes les précautions
prises par les services de la direction des Journaux officiels, il peut être
prudent, selon l'usage que l'on veut faire de la consultation des textes,
de vérifier leur état en se reportant aux actes modificatifs,
accessibles à partir de la base « Journal officiel ».
La consolidation consiste à intégrer dans un acte unique, sans
valeur officielle, les modifications et les corrections successives apportées
à un texte. Cependant, la Commission supérieure de codification
est chargée de veiller à la validité de la consolidation
des textes afin qu'elle constitue une référence pour les citoyens.
Il s'agit ainsi, dans le même souci que la codification, de faciliter
la connaissance de leurs droits et obligations par les citoyens.
La méthode utilisée consiste en l'enrichissement du texte intégral
avec découpage documentaire par article et mise à jour par «
recodification » des textes modifiés.
Légifrance permet l'accès aux lois et règlements ainsi
consolidés par la direction des Journaux officiels.
6. LA JURISPRUDENCE
La jurisprudence contribue à la connaissance du droit, les juges étant
conduits à interpréter les règles dont ils doivent
faire application pour trancher les litiges qui sont portés devant
eux.
6.1. La jurisprudence internationale
6.1.1. La Cour internationale de justice
La Cour internationale de justice, qui siège à la Haye, est
l'organe judiciaire principal de l'ONU. Elle règle conformément
au droit international les différends d'ordre juridique qui lui sont
soumis par les Etats et donne des avis sur les questions juridiques que peuvent
lui poser les organes ou institutions autorisés à le faire.
6.1.2. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
Ce tribunal a été établi en vertu de la Résolution
827 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il doit notamment
traduire en justice les personnes présumées responsables de
violations graves du droit international humanitaire et rendre justice aux
victimes.
6.1.3. Le tribunal pénal international pour le Rwanda
Institué par la Résolution 955 du Conseil de sécurité
des Nations Unies, le tribunal pénal international pour le Rwanda a
pour compétence de traiter des crimes commis par les rwandais entre
le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
6.1.4. La Cour pénale internationale
La Résolution 260 de l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté la Convention de Prévention et de Répression
du crime de génocide dont l'article 1er caractérise le génocide
de crime à l'encontre du droit international. L'assemblée générale
a décidé d'instituer en conséquence une Cour pénale
internationale, dont la création par traité est entrée
en vigueur le 1er juillet 2002.
6.2. La jurisprudence européenne
6.2.1. La Cour de justice des Communautés européennes
La Cour de justice, en sa qualité d'institution juridictionnelle de
la Communauté, assure la mission de protection juridictionnelle lorsque
le droit communautaire est contesté ou qu'il s'agit de le faire appliquer.
A cette fin, la Cour de justice est compétente pour connaître
des litiges auxquels peuvent être parties les Etats membres, les institutions
communautaires, les entreprises et les particuliers.
6.2.2. La Cour européenne des Droits de l'Homme
Tout Etat membre ou particulier s'estimant victime d'une violation de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales peut adresser directement à la Cour de Strasbourg une
requête alléguant la violation par un Etat contractant de l'un
des droits garantis par la Convention.
6.3. La jurisprudence nationale
6.3.1. Le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel peut être saisi de la conformité à
la Constitution des lois avant leur promulgation. Il vérifie systématiquement
la constitutionnalité des lois organiques et des règlements
des assemblées parlementaires.
Il peut également être appelé à se prononcer sur
l'existence d'une contrariété entre la Constitution et un traité
qui n'a pas encore été ratifié. S'il juge qu'il existe
une contradiction, le traité ne peut être ratifié qu'après
révision de la Constitution.
6.3.2. La jurisprudence des juridictions administratives
Les juridictions administratives sont chargées de trancher les litiges
entre les citoyens et l'administration.
Les premiers jugements sont effectués par les tribunaux administratifs
pour ce qui concerne les litiges entre les usagers et les administrations
de l'Etat, les régions, les départements, les communes ou les
entreprises publiques. Il existe également des juridictions spécialisées
(Commission des recours des réfugiés, commission d'aide sociale,
section disciplinaire des ordres professionnels).
En appel, les cours administratives d'appel réexaminent l'affaire jugée
si l'une des parties n'est pas satisfaite du premier jugement.
Par ailleurs, la Cour des comptes, ainsi que les chambres régionales
des comptes ont compétence pour contrôler les comptes de l'Etat,
des établissements publics nationaux, des entreprises publiques, des
organismes de sécurité sociale et, facultativement, des organismes
de droit privé bénéficiaires de concours financiers d'origine
publique. La Cour des comptes contrôle la régularité des
comptes des comptables publics de l'Etat et, en gestion, le bon emploi des
fonds publics.
Le Conseil d'Etat est le juge suprême des juridictions administratives.
A ce titre, comme la Cour de Cassation dans l'ordre judiciaire, il assure
l'unité de la jurisprudence sur le plan national. Il a une triple compétence
:
- en règle générale, en tant que juge de cassation, il
juge des pourvois formés contre les arrêts rendus par les cours
administratives d'appel et contre les décisions juridictionnelles des
juridictions administratives spécialisées ;
- en tant que juge d'appel, il connaît des appels formés contre
les jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d'élections
municipales et cantonales, de reconduite à la frontière et en
appréciation de légalité ;
- en tant que juge de premier et dernier ressort, il juge les requêtes
formées notamment contre les décrets, les actes réglementaires
des ministres, les décisions prises par des organismes collégiaux
à compétence nationale (depuis le jury d'un concours national
jusqu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel), le contentieux des élections
régionales ou européennes.
Le Conseil d'Etat procède lui-même à un classement de
ses arrêts qui en détermine l'importance. Il distingue ainsi
:
- les arrêts publiés au recueil Lebon, qui constituent des décisions
d'un intérêt majeur sur des questions juridiques nouvelles ou
qui révèlent une évolution jurisprudentielle ;
- les arrêts publiés aux tables du recueil Lebon, qui apportent
un complément jurisprudentiel dans un domaine du contentieux ou sur
un point de procédure ou font application dans une rubrique donnée
d'une jurisprudence dont les principes sont déjà établis
;
- les arrêts non publiés au recueil Lebon qui n'innovent pas
par rapport à la jurisprudence et appliquent une jurisprudence constante.
Enfin, le tribunal des conflits tranche les conflits de compétence
entre les juridictions judiciaires et administratives.
Légifrance permet l'accès à l'exhaustivité des
arrêts du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits, à une sélection,
effectuée par le Conseil d'Etat, d'arrêts des cours administratives
d'appel et de jugements des tribunaux administratifs et, par lien, aux décisions
de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des
autres juridictions financières sélectionnées par la
Cour des comptes.
6.3.3. La jurisprudence des juridictions judiciaires
L'ordre judiciaire règle les litiges entre les personnes et sanctionne
les atteintes contre les personnes, les biens et la société.
Les juridictions pénales jugent les personnes soupçonnées
d'une infraction (conduite sans permis, vol, meurtre ...) alors que les juridictions
civiles tranchent des conflits (loyer, héritage, ...). Certaines affaires
sont enfin examinées par des tribunaux spécialisés (conseil
de prud'hommes pour un licenciement par exemple).
Les affaires, selon leur nature, sont portées devant les tribunaux
d'instance ou de grande instance, les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels,
les cours d'assises, les tribunaux pour enfants, les conseils de prud'hommes,
les tribunaux de commerce, les tribunaux des affaires de sécurités
sociale ou les tribunaux paritaires des baux ruraux, selon la nature des affaires.
Les cours d'appel peuvent réexaminer une affaire à la demande
d'une ou plusieurs personnes qui ne seraient pas satisfaites du premier jugement.
La Cour de cassation ne rejuge pas l'affaire mais vérifie que les lois
ont été correctement appliquées par les tribunaux et
les cours d'appel.
Légifrance donne accès à l'exhaustivité des arrêts
de la Cour de Cassation ainsi qu'à une sélection des arrêts
des Cours d'appel. Comme le Conseil d'Etat, la Cour de cassation sélectionne,
parmi ses arrêts, ceux qui, en raison de leur importance jurisprudentielle,
seont publiées au Bulletin de la Cour.
7. LE CHAMP DES DONNEES JURIDIQUES DIFFUSEES
Le décret n°2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public
de la diffusion du droit par l'internet précise que ce service a pour
objet de permettre au public d'accéder gratuitement aux données
juridiques suivantes :
1° les actes à caractère normatif présentés,
tels qu'ils résultent de leurs modifications successives :
a) la Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère
réglementaire émanant des autorités de l'Etat ;
b) les conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté
d'extension.
2° les actes résultant des engagements internationaux de la France,
tels qu'ils sont diffusés par ces autorités :
a) les traités et accords auxquels la France est partie ;
b) les directives et règlements émanant des autorités
de l'Union européenne
3° la jurisprudence :
a) les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil
d'Etat, de la Cour de cassation et du tribunal des conflits ;
b) les arrêts de la Cour des comptes ;
c) ceux des arrêts et jugements rendus par les autres juridictions judiciaires
et administratives, qui ont été sélectionnés selon
les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;
d) les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et
les décisions de la commission européenne des droits de l'homme
;
e) les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes
et du Tribunal de première instance des Communautés européennes.
4° un ensemble de publications officielles :
a) l'édition « lois et décrets » du Journal officiel
de la République française ;
b) les bulletins officiels des ministères ;
c) le Journal officiel des Communautés européennes.
Deux exigences s'exercent sur le champ ainsi défini : d'une part, le
respect de la vie privée des personnes et, d'autre part, la sélection
et le retrait parmi ces données juridiques de celles dépourvues
d'intérêt juridique.
Ainsi, la diffusion des décisions de jurisprudence respecte d'une part,
les obligations légales et réglementaires en matière
de diffusion des données, et, d'autre part, les recommandations formulées
par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans
sa délibération du 29 novembre 2001, relative à l'anonymisation
des décisions de jurisprudence diffusées sur l'internet.
Par ailleurs, les juridictions suprêmes de l'ordre administratif et
judiciaire, sélectionnent elles-mêmes parmi leurs décisions
celles qui ne présentent aucun intérêt juridique (ordonnances
de désistement ou de non lieu ...)afin qu'elles ne soient pas diffusées
sur le site.
De même, pour ce qui concerne les actes publiés au Journal officiel,
des données juridiques qui contiennent des informations nominatives
dont la diffusion électronique pourrait porter préjudice aux
intéressés sont retirées de la diffusion en ligne, c'est-à-dire,
les catégories d'actes suivantes :
- les décrets portant naturalisation, réintégration,
mention d'enfant mineur bénéficiant de l'effet collectif attaché
à l'acquisition de la nationalité française par les parents
et francisation de noms et prénoms ;
- les décrets portant changement de nom ;
- les décrets et arrêtés portant constatation d'une exclusion
de droit de la Légion d'honneur et d'une radiation de droit des contrôles
de la médaille militaire ;
- les décrets et arrêtés portant constatation d'exclusion
de droit de l'ordre national du Mérite ;
- les arrêts de la Cour de discipline budgétaire et financière
;
- les décisions de sanction du Conseil de prévention et de lutte
contre le dopage ;
- les avis de la commission des opérations de bourse relatifs à
des décisions de sanction.
Par ailleurs, toutes les données juridiques publiées au Journal
officiel sont diffusées en ligne sur le site, mais seulement celles-ci.
Les avis et informations diverses publiées au Journal officiel ne sont
pas diffusées sauf les avis aux importateurs et aux exportateurs et
les avis de concours et de vacance d'emplois, tous deux disponibles à
compter du 1er janvier 2002, qui d'une part, revêtent une importance
particulière, d'autre part, ne sont pas disponibles sur d'autres sites.
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